Volume  numéro 12 - 7 novembre 2023 

 

L'octroi de la suppléance occasionnelle et la qualification légale

Depuis les dernières semaines, plusieurs membres du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) nous ont interpellé concernant la suppléance occasionnelle et la qualification légale du personnel enseignant.

Dans le contexte de la pénurie de la main-d'oeuvre, nous sommes conscients que les Centres de services scolaires font de plus en plus appel à du personnel suppléant sans qualification légale et que cela peut susciter des questionnements de nos membres.

De fait, il est important de bien comprendre les encadrements de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et de nos conventions collectives locales pour saisir l’enjeu.

Rappel des articles de la LIP en lien avec la suppléance occasionnelle

23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.

Est dispensé de cette obligation :

1° l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;

2° le suppléant occasionnel;

(…)

Ainsi, selon la LIP, les Centres de services scolaires peuvent engager du personnel enseignant n’ayant pas de qualification légale comme suppléante ou suppléant occasionnel, comme enseignante ou enseignant à la leçon ou à taux horaire, même avant le personnel légalement qualifié. Il n’est donc pas possible de contester juridiquement une telle situation avec des moyens légaux.

En deuxième lieu, concernant le rang d’appel des suppléants occasionnels, les conventions collectives locales de nos deux Centres de services scolaires encadrent ce processus de la même façon.

Rappel de l'article de nos conventions collectives locales en lien avec la suppléance occasionnelle

8‐7.11 Suppléance

A)

  1. En cas d'absence d'une enseignante ou d'un enseignant, le remplacement est assuré par une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou par une enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en partie à la suppléance. À défaut, la commission fait appel.

  2. À une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par elle à cet effet; ou à une enseignante ou un enseignant de l'école qui n'a pas atteint le maximum d'heures de la tâche éducative.

  3. À une enseignante et un enseignant de l'école qui a atteint le maximum d'heures de la tâche éducative et qui veut en faire sur une base volontaire.

Il est donc clair que les enseignantes et enseignants affectés en partie à la suppléance (exemple : contrat de suppléance) dans un établissement doivent être appelés en priorité.

Par la suite, les Centres de services scolaires peuvent faire appel aux enseignantes et enseignants présents sur la liste de suppléance (cette liste pouvant inclure des enseignantes ou enseignants légalement qualifiés ou non) ou à une enseignante ou un enseignant à temps partiel présent dans l’école.

Enfin, si les deux premiers paliers n’ont pas donné de résultats, il est possible de faire appel à un membre du personnel enseignant à temps plein, volontaire à faire des heures supplémentaires comme suppléant, payé à leur taux.

Malgré ces encadrements, soyez assurés que le SEGP (CSQ) fait régulièrement des représentations auprès de vos employeurs pour prioriser l’embauche d’enseignantes ou d’enseignants ayant une qualification légale avant toute autre personne. Selon la volonté de nos membres, les mécanismes d’attribution des suppléances occasionnelles peuvent être revus à travers le processus de renouvellement des conventions collectives locales.

N’hésitez pas à interpeller votre Syndicat local sur le sujet. Votre déléguée ou délégué école ou de centre aura plus de détails lors de la rencontre du conseil régional des déléguées et délégués (CRD), le 21 novembre prochain.

Nos cordiales salutations,

 

Votre équipe syndicale

Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (CSQ)

www.segp.ca

418 862-8544