LES AVANCES D’HONORAIRES ET DE DÉBOURS : UNE PRATIQUE INTERDITE
Les questions provenant des membres et du public concernant le paiement en avance des honoraires professionnels et des déboursés dans le cadre de la prestation de services professionnels sont fréquentes et légitimes.
Une avance, appelée aussi « dépôt » ou « acompte », correspond à un paiement partiel du montant des honoraires et/ou des déboursés que le technologue professionnel entend engager en vue de la prestation de ses services professionnels.
Le bureau du syndic tient à rappeler que malgré le libellé actuel de l’article 41 du Code de déontologie des technologues professionnels permettant d’exiger une avance pour couvrir le paiement de déboursés ou d’honoraires professionnels, un technologue professionnel n’est pas autorisé à détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de sa profession, des sommes ou des biens, et ce, même en vertu d’une entente écrite.
En effet, le 23 janvier 2018, l’OTPQ avisait ses membres de cette interdiction à la suite d’une communication de l’Office des professions transmise à tous les ordres professionnels à cet égard. L’Office rappelait alors que les membres ne peuvent détenir des avances d’honoraires ou de débours que si le conseil d’administration de l’ordre professionnel l’autorise expressément par règlement, en conformité avec les articles 89 et 89.1 du Code des professions :
- 89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.
- Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’Ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:
1° les modalités et les normes de détention et de disposition;
2° les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.
Par conséquent, le technologue professionnel est seulement autorisé à recevoir le paiement des services professionnels déjà rendus et des produits ou biens déjà livrés.
Ceci dit, s’il doit engager une dépense immédiate auprès du tiers qui est nécessaire à la réalisation de ses services professionnels, le technologue professionnel peut en demander le paiement par le client.
Dans le cadre d’un mandat, il est possible qu’un technologue professionnel redoute les difficultés liées au paiement de ses honoraires (retards, défaut de payer, paiement partiel, etc.). Tout en s’acquittant de ses obligations déontologiques en matière de rémunération*, celui-ci peut, par exemple, transmettre à son client des comptes d’honoraires réguliers après (et non avant!) la réalisation de certaines étapes du mandat.
*Ces obligations sont énoncées au Code de déontologie telles que:
- Indiquer au client, par écrit, les services professionnels qu’il rendra;
- Informer le client de l’ampleur et des modalités de ses services et lui fournir les explications nécessaires quant à la composition, la propriété, la qualité, les avantages et les inconvénients d’un bien ou d’un service offert;
- Prévenir le client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels avant de les rendre;
- Fournir les explications nécessaires à la compréhension de ses honoraires professionnels;
- Fournir un relevé clair de ses honoraires incluant le coût des biens fournis s’il y a lieu, et les modalités de paiement applicables.