Versement de la rétroactivité salariale
Nous avons été informés que l’employeur ne serait pas en mesure de verser les sommes dues à titre de rappel de traitement (rétroactivité salariale), selon les délais prévus à la clause 14-14.04 de la convention collective 2023-2028, soit dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’Entente nationale (8 août 2024) et selon la détermination des sommes dues.
14‑14.03 Pour la période comprise entre le 141e jour de travail de l’année scolaire 2022‑2023 et la date d’entrée en vigueur de l’entente
L’enseignante ou l'enseignant a droit, à titre de rappel de traitement, compte tenu de la durée de ses services, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre
- le traitement et la rémunération additionnelle qu’elle ou il aurait dû recevoir pour la période comprise entre le 141e jour de travail de l'année scolaire 2022‑2023 et la date d'entrée en vigueur de l'entente;
Et
- le traitement et la rémunération additionnelle auxquels elle ou il a eu droit pour cette même période.
Bref, le traitement comporte, bien sûr, le salaire habituel pour le personnel enseignant (selon l’échelle unique de traitement), mais aussi les sommes provenant de la suppléance occasionnelle ou d’un contrat à la leçon, les suppléments annuels, etc. En principe, le rappel de traitement doit s’appliquer à toute forme de salaire reçue pendant la période visée.
L’employeur sera donc contraint de verser l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 100.12 du Code du travail sur les sommes dues à partir du 9 août 2024 à tout son personnel.
Les Centres de services scolaire vous tiendront informés sur les dates prévues pour le versement du rappel de traitement. Le Syndicat demeurera vigilant pour s’assurer que toutes les sommes dues seront effectivement versées selon les bons paramètres.