16 avril 2025

Consultation des membres sur le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Comme annoncé le 13 février dernier, nous sollicitons vos commentaires concernant le projet de règlement qui abroge le Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société (ci-après « Règlement sur l’exercice en société »).

Rappelons qu’en 2001, le Code des professions a été amendé afin de permettre aux professionnels d'exercer leurs activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) ou au sein d’une société par actions (SPA), selon certaines conditions. L’une de celles-ci était que leur ordre professionnel les y autorise par règlement. C’est donc dans ce cadre que le Règlement sur l’exercice en société a été édicté en 2011. Sans ce règlement, les psychologues n’auraient pas pu constituer de telles sociétés.

Or, depuis l’entrée en vigueur du PL 671 le 7 novembre dernier, le cadre législatif s’est assoupli. Le Code des professions permet désormais aux professionnels, selon certaines conditions2, d’exercer leurs activités professionnelles au sein de toute forme d’organisation principalement constituée à cette fin, peu importe leur structure juridique (SPA, SENCRL, coopérative ou OBNL par exemple). Il n’est plus obligatoire qu’un ordre professionnel autorise ses membres par voie règlementaire.

Dans ce contexte, le conseil d’administration estime qu’il n’est plus nécessaire de maintenir son règlement actuel ou d’en élargir sa portée pour les fins de protection du public d’autant que le Code des professions à ses articles 187.11 et suivants encadrent la pratique des professionnels œuvrant au sein de ces organisations.

Ainsi, outre le respect des obligations prévues aux règlements de l’Ordre dont le code de déontologie, le Code des professions prévoit notamment que :

  • Dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée à cette fin, les professionnels se conforment à leurs obligations légales, professionnelles et déontologiques et s’assurent que cette organisation leur permet de les respecter3;
  • Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un professionnel qui y exerce ses activités professionnelles à ne pas respecter ses obligations4;
  • Un professionnel ne peut invoquer des décisions ou des actes de l’organisation au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles pour justifier un manquement à ses obligations5.

Nous croyons ainsi que l’ensemble des règles édictées sont suffisantes pour assurer la protection du public. Nous vous demandons donc de bien vouloir transmettre vos commentaires relatifs au projet de règlement ci-dessous à la Directrice des services juridiques par courriel à l’adresse suivante : psyorganisation@ordrepsy.qc.ca, et ce, au plus tard le 16 mai 2025.
 

Le secrétaire général,

Stéphane Beaulieu


1. Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l’élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux

2. Les conditions énumérées au nouvel article 187.11 du Code des professions :

  • 1. Respecter un éventuel règlement de l’Office des professions qui viendrait déterminer des conditions, modalités ou restrictions;
  • 2. Respecter le règlement actuel d’un ordre professionnel sur l’exercice en société s’il est maintenu ou modifié et;
  • 3. Maintenir, lorsque l’organisation dans laquelle il exerce sa profession est une personne morale (SPA, coopérative ou OBNL par exemple) ou une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL), une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par ce membre dans l’exercice de sa profession au moins équivalente à celle qui lui est exigée individuellement.

3. Art. 187.11.1 du Code des professions

4. Art. 187.18 du Code des professions

5. Art. 187.19 du Code des professions


 

Projet de Règlement abrogeant le Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Code des professions (chapitre C-26, a. 94, par. p)

  1. Le Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société (C-26, r. 218) est abrogé.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
 

Le Code des professions permet à l'Ordre d'utiliser votre adresse courriel pour vous envoyer des documents officiels. Vous avez l'obligation de maintenir cette information à jour dans votre dossier de membre.