Volume  numéro 6 - 20 septembre  2023 

 

Normes et modalités d'évaluation des apprentissages (NMEA)

Secteur des jeunes

Une proposition des enseignantes et enseignants

Bien que l’article 19 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) établisse clairement que le choix des instruments d’évaluation des élèves relève de l’enseignante ou l'enseignant, plusieurs articles de la LIP, du Régime pédagogique et de l’instruction annuelle encadrent l’évaluation par l’établissement de normes et modalités d'évaluation des apprentissages (NMEA).

L’article 96.15 de la LIP établit clairement que :

  • La proposition des normes et modalités d'évaluation des apprentissages doit émaner des enseignantes et enseignants et être présentée à la direction pour approbation.
  • Si c’est la direction qui demande aux enseignantes et enseignants de modifier les NMEA, ces derniers disposent de 30 jours, après la demande, pour déposer leur proposition, à défaut de quoi la direction pourra agir sans cette proposition.
  • La direction ne peut qu’accepter ou refuser la proposition des enseignantes et enseignants. Si elle refuse, elle doit donner les motifs de son refus.

Les NMEA ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par la direction de l’école. Ces NMEA doivent toutefois permettre à la direction de demander à l'enseignante ou l'enseignant, à qui l'élève est confié, de réviser le résultat qui lui a été attribué. En cas d’absence ou d’empêchement de cette enseignante ou enseignant, la direction peut confier la révision à une autre enseignante ou un autre enseignant. À noter que la direction doit motiver sa demande de révision de notes, et ce, par écrit.

Une fois tout le processus complété, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages deviennent obligatoires dans l’établissement et toutes et tous doivent s’y conformer.

 

À inclure dans les NMEA

(liste non exhaustive)

À ne pas inclure dans les NMEA

 

  • La date et la forme que prendra la première communication à transmettre aux parents avant le 15 octobre (article 29);
  • Pour chaque étape, une date limite d’inscription des résultats dans le GPI (article 29.1);
  • Les modalités de la transmission mensuelle des informations aux parents des élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou de comportement (article 29.2);
  • La forme que prendra le document que les enseignantes et enseignants utiliseront pour transmettre à la direction les informations concernant le volet ou la compétence évalué(e) à chacune des étapes (articles 20 et 30.1);
  • Pour les matières concernées, une pondération de l’épreuve imposée par le centre de services scolaire dans le résultat de la 3e étape ;
  • Les règles de passage d’une année à l’autre au primaire seulement (article 13.1 et LIP 96.15) au primaire seulement;
  • Des précisions sur la manière dont la qualité de la langue sera prise en compte dans l’évaluation (article 35);
  • Modalités applicables à la révision d’une évaluation.

Source : Régime pédagogique et la LIP

 

Ne pas :

  • Utiliser des termes tels que « obligatoire », « prescriptif », « commun », etc.;
  • Proposer des modalités qui restreignent l’autonomie professionnelle de chacun;
  • Privilégier une approche pédagogique particulière;
  • Privilégier l’utilisation d’un type de matériel pédagogique en particulier;
  • Privilégier l’utilisation d’une forme d’évaluation (SAE ou autre);
  • Préciser les modalités dans les détails.

 

 

Voici quelques exemples de normes et modalités :

Normes Modalités

 

  • Un bulletin est remis aux parents à la fin de chacune des trois (3) étapes : au plus tard le 20 novembre 2023 (1er étape), le 15 mars 2024 (2e étape) et le 10 juillet 2023 (3e étape).

 

 

  • Les notes seront transmises dans le GPI au plus tard le (date à déterminer).

 

 

  • Les données servant à constituer les résultats sont recueillies à l’aide de divers outils d’évaluation.

 

  • Tout au long de l’année, il appartient à chaque enseignante et enseignant de déterminer les outils d’évaluation qui seront utilisés pour juger de l’état de l’acquisition des connaissances et du développement des compétences disciplinaires des élèves qui lui sont confiés.

 

  • Seule l’enseignante ou l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat, faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463, lorsque l’enseignante ou l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470 ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa de l'article 96.15.

 

 

  • Le parent ou l’élève majeur demande la révision d’un résultat d’une évaluation à la direction à l’aide du formulaire prévu à cet effet et disponible (indiquer l'endroit).

  • Le parent ou l’élève majeur dispose d’un délai de (indiquer le nombre de jours) ouvrables après la remise d’un résultat d’une évaluation pour faire une demande de révision du résultat contesté.

 

 

Pour toute question concernant les normes et modalités d’évaluation des apprentissages, n’hésitez pas à me contacter.

Mes cordiales salutations,

 

Marcella Dubé

Conseillère en relations du travail

Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (CSQ)

marcella.dube@segp.ca

418 862-8544, poste 229