Bonjour,
Nous vous transmettons les questions les plus demandées selon un document préparé par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Nous vous rappelons que la grève du 6 novembre sera effective uniquement entre minuit et 10h30 et que ces heures de grève ne sont pas déplaçables en fonction de votre horaire de travail*. Elle touchera tout le monde prévu à l'horaire entre minuit et 10 h 30 dans tous les centres de services scolaires du Québec. Ce qui veut dire que le retour au travail débutera dès 10h31.
Ex.:
- Vous travaillez de 8h à 16h : votre prestation débutera à 10h31 jusqu'à 16h et vous serez coupé entre 8h et 10h30;
- Vous travaillez de 10h à 18h: votre prestation débutera à 10h31 jusqu'à 18h et vous serez coupé entre 10h et 10h30;
- Vous travaillez de 14h à 22h: votre prestation débutera à 14h jusqu'à 22h et vous n'aurez pas de coupure de traitement;
- Vous travaillez de 6h à 12h : votre prestation débutera à 10h31 jusqu'à 12h et vous serez coupé entre 6h et 10h30;
- Etc.
*À noter que les personnes salariées en service de garde n'ont pas le principe d'horaire selon la convention collective. Ils n'ont qu'un nombre d'heures hebdomadaires. À noter également que l'ajout du principe d'horaire en service de garde est un des points importants des demandes syndicales lors de la présente négociation.
Qu’arrive-t-il à mon lien d’emploi ?
La personne salariée en grève conserve son lien d’emploi. Elle ne peut donc pas être considérée comme mise à pied temporairement aux fins de l’assurance- emploi. En effet, la personne salariée, même si elle est temporairement privée de travail, est toujours juridiquement rattachée à l’entreprise qui l’emploie (Québec, 2020a : art. 110). Conséquemment, dès la fin d’une grève, elle a le droit de retrouver son emploi de préférence à toute autre personne (Québec, 2020a : art. 110.1).
Qu’arrive-t-il si je devais travailler lors de la journée de grève ?
La première conséquence directe de la grève est la coupure de salaire. Selon la maxime no work, no pay, les personnes en grève ne reçoivent pas de salaire.
Qu’arrive-t-il si je ne devais pas travailler lors de la grève ?
Si la personne salariée ne devait fournir aucune prestation de travail lors de la grève, il n’y aura pas de coupure de traitement. Le Code protège les employées et les employés contre toute forme de représailles (Québec, 2020a : art. 14) pour l’exercice d’un droit qui y est prévu et, la grève en faisant partie, toute coupure de traitement injustifiée pourrait représenter une forme de représailles.
En ce qui concerne les enseignantes et les enseignants, tous les membres qui avaient effectué l’ensemble de leur tâche avant le déclenchement de la grève ne subiront pas de coupure de traitement (Syndicat de l’enseignement du grand portage c. Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, 2016). L’employeur qui procède aux coupures de traitement doit donc prendre en considération les spécificités de chaque contrat de travail.
Le centre de services scolaire peut-il transformer une journée pédagogique en journée de cours pour compenser une journée de grève ?
En 2016, une commission scolaire a tenté de transformer des journées pédagogiques en journées de classe pour compenser les journées de grève des enseignants. Après avoir émis une ordonnance de sauvegarde empêchant la commission scolaire d’agir de la sorte puisqu’il y avait apparence d’entrave à la liberté d’association et à la négociation, vidant de son sens l’objectif recherché par la grève, l’arbitre Denis Nadeau, dans sa décision au fond, en vient à la conclusion que la convention collective ne permettait pas à l’employeur d’agir ainsi ; cependant, il ne retient finalement pas l’argument syndical selon lequel la commission scolaire aurait violé la liberté d’association prévue à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne (Syndicat de l’enseignement de la région de Québec c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2016 ; Syndicat de l’enseignement de la région de Québec c. Commission scolaire des Premières Seigneurie, 2020). Toutefois, tout contexte nouveau nécessiterait une analyse des dispositions locales et de l’évolution du droit d’association, de négociation et de grève.
Le centre de services scolaire peut-il modifier une journée de classe en présentiel en la transformant en une journée de classe à distance lors d’une journée de grève ?
En 2020, la pandémie de la COVID-19 aura eu des impacts marquants sur l’organisation scolaire et sur la façon d’enseigner. Au plus fort de la pandémie, l’enseignement à distance a fait son apparition dans les écoles du Québec.
En avril 20211, les enseignantes et enseignants affiliés à la FSE-CSQ déclenchent une grève de courte durée ; les classes devaient débuter à 9 h 30 au lieu de l’heure habituelle. Certains centres de services scolaires et certaines commissions scolaires ont décidé de transformer cette journée de classe en enseignement à distance. Les syndicats concernés ont contesté cette décision des employeurs. La prétention syndicale est que les employeurs ne pouvaient agir ainsi, car l’utilisation de l’enseignement à distance n’a été permise que dans le contexte de la pandémie et des pouvoirs extraordinaires conférés par l’urgence sanitaire. La partie patronale plaidait que les centres de services scolaires et les commissions scolaires bénéficiaient d’un droit de gérance en matière d’imposition du téléenseignement ou de l’enseignement à distance. L’arbitre retient en grande partie la prétention de l’employeur, à savoir que rien n’empêche le téléenseignement, ni dans la Loi sur l’instruction publique, ni dans les conventions collectives. L’arbitre accueille cependant partiellement les griefs, constatant un manquement à l’obligation de consultation du syndicat. Ce débat n’est pas clos : il faudra surveiller les décisions des employeurs lors de prochaines grèves de courte durée (Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu et als. et Centre de services scolaire des Hautes-Rivières et als, 2021).
1 À noter qu’en avril 2021, les écoles étaient ouvertes et la très grande majorité des classes avaient lieu en présentiel.
Qu’arrive-t-il si je suis en invalidité ou malade lors d’une journée de grève ?
Le principe veut qu’une personne salariée ne puisse pas se prévaloir d’une journée de congé de maladie lors d’une grève tout simplement parce qu’elle aurait été en grève si elle n’avait pas été malade. Cependant, pour les invalidités qui ont une durée plus longue, certaines conventions collectives prévoient que, si une personne commence son congé avant le déclenchement de la grève, et sous certaines autres conditions propres à chaque convention collective, le traitement pourrait être maintenu. Par exemple, certaines conventions collectives peuvent prévoir que le versement des prestations pour un congé pour invalidité ayant débuté avant la grève se poursuivra durant celle-ci. Dans le cas d’une invalidité ayant débuté au cours de la grève, le congé d’invalidité commencera généralement au moment où la grève cessera et où la prestation normale de travail redeviendra la règle. Il est donc important de vérifier ce que la convention collective prévoit pour votre unité de négociation.
Qu’arrive-t-il si je devais être en congé parental, de maternité, de paternité ou pour adoption lors de la journée de grève ?
Si un tel congé a débuté avant la grève, les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) auxquelles une personne a droit ne seront pas touchées. De même, si la convention collective prévoit que l’employeur verse des prestations en plus de celles du RQAP durant un tel congé, comme c’est souvent le cas dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, il n’y aura aucune coupure de traitement, et la rémunération continuera comme s’il n’y avait pas de grève.
Si la personne salariée commence son congé pendant la grève, les journées de grève pourraient avoir un effet mineur sur son taux de prestations du RQAP, et la personne pourrait ne pas recevoir la prestation supplémentaire versée par l’employeur dans les cas où une telle prestation est prévue dans la convention collective. Cependant, il est possible de réduire, voire d’annuler l’effet de la grève sur le taux de prestations du RQAP en demandant que soit appliqué l’article 31.2 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, ce qui permet de déplacer la période de référence servant à calculer le montant des prestations.
Qu’arrive-t-il si je reçois de l’assurance- salaire ou des indemnités de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ou de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lors de la journée de grève ?
En pratique, la personne qui reçoit des indemnités de la CNESST ou de la SAAQ en raison d’une lésion professionnelle devrait continuer de les recevoir malgré la grève. Toutefois, considérant certaines décisions des tribunaux administratifs, il est possible que la SAAQ et la CNESST cessent le versement des prestations. Dans la décision Leblanc (Re) de 2006, la Commission des lésions professionnelles (CLP) avait jugé que, puisque les employées et les employés ne fournissent aucune prestation de travail, ils ne peuvent donc être exposés aux dangers que pourrait comporter leur travail, le déclenchement de la grève impliquant la décision de ne plus travailler. Ils n’avaient donc plus le droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) pendant la grève.
Par contre, en ce qui a trait aux 14 premiers jours payables à la suite d’une lésion professionnelle, la grève n’aura aucun effet sur le calcul et le versement de cette indemnité. La CNESST résume bien l’approche prise à cet égard :
- C’est la prestation normale de travail avant l’accident qui sert de base pour déterminer le nombre de jours payables, et ce peu importe qu’il y ait notamment, pendant les 14 premiers jours d’incapacité, des jours fériés, des vacances annuelles, des jours de grève ou de lockout, une fermeture d’usine ou de chantier, une mise à pied ou un congédiement. Ces facteurs ne doivent pas intervenir dans la détermination du nombre de jours payables (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [CNESST], 2017).
Qu’en est-il de la travailleuse qui est en retrait préventif ?
Si la travailleuse ne s’était pas encore prévalue d’un retrait préventif, elle devra attendre la fin de la grève ou d’un lockout pour faire sa demande puisqu’il faut être au travail au moment de cette demande.
Si la travailleuse est en retrait préventif lors de la grève ou d’un lockout, elle pourrait alors voir le versement de son indemnité suspendu, considérant l’absence de danger à l’occasion de l’arrêt de travail (CNESST, 2018). Concrètement, il est possible que la CNESST renonce à interrompre le versement compte tenu des difficultés administratives associées à une telle suspension pour de courtes périodes.
Qu’arrive-t-il si j’avais droit à un des congés spéciaux ?
À moins d’une clause spécifique prévoyant le contraire, il y aura une coupure de traitement si la personne avait planifié utiliser un des congés spéciaux prévus par la convention collective. Le fait qu’une convention collective prévoit des congés spéciaux « sans coupure de traitement » doit être interprété comme signifiant le fait d’avoir le droit de s’absenter du travail sans pénalité. Or, la personne salariée ayant droit à un congé spécial subira une coupure de traitement comme toutes les autres personnes salariées en grève et ne sera donc pas traitée sur le même pied d’égalité (Syndicat de l’enseignement de la Jonquière c. Commission scolaire de la Jonquière, 2016). Il en est de même pour les conventions collectives qui utilisent l’expression « la personne salariée reçoit une rémunération équivalant […] ».
Qu’arrive-t-il si j’avais droit à des vacances, mais que je n’ai pas pu les prendre en raison de la grève ?
Le principe même des jours de vacances est de permettre à une personne salariée de s’absenter sans perte de traitement alors qu’elle aurait dû normalement fournir une prestation de travail. Or lors d’une journée de grève, toutes les personnes salariées sont obligatoirement en arrêt de travail. Dans ce contexte, la personne salariée n’a pas droit à des vacances lors d’une grève, même si celles-ci étaient préautorisées. Par contre, les droits acquis par une personne salariée avant le déclenchement de la grève ne sont pas anéantis par l’exercice de celle-ci. Ainsi, le droit aux vacances acquis avant la grève existe toujours une fois la grève terminée. La personne pourra donc reprendre ses vacances après la grève selon les modalités prévues à la convention collective2.
2Toutefois, il est à noter qu’un arbitre de grief a déjà jugé que les membres de l’unité de négociation en grève qui s’étaient vu préautoriser des vacances pouvaient les utiliser lors des journées de grève légale plutôt que de les reporter : Syndicat national des employés de la Commission des écoles catholiques de Montréal c. Commission des écoles catholiques de Montréal, SAET 5176.