La COVID-19 et le droit à la vie privée
Plusieurs mesures de contrôle sont mises en place pour identifier les personnes jugées à risque dans les entreprises. Il est important de rappeler que ces mesures doivent respecter le droit à la vie privée des individus.
Lors d’un webinaire portant sur les enjeux de la vie privée dans le contexte de la COVID-19 organisé par l’École des dirigeants HEC, les conférenciers ont dressé les questions auxquelles il faut répondre avant d’instaurer une mesure :
- La mesure est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs ?
- Est-ce qu’elle est efficace pour répondre au besoin ?
- Est-ce que les bénéfices compensent l’atteinte à la vie privée ?
- Est-ce qu’il y a des mesures moins invasives qui permettent d’atteindre les mêmes buts ?
Par exemple, les mesures prônées par la Santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) passent le test sans problème puisqu’elles ont été clairement identifiées par une autorité reconnue. D’autre part, exiger de ses employés de passer un test et les obliger à divulguer les résultats peut être acceptable dans un contexte de soins de santé en CHSLD, mais ne l’est probablement pas pour l’industrie de la construction.
Il faut aussi contrôler l’information recueillie pour s’assurer que celle-ci est diffusée seulement aux personnes autorisées ou qui doivent en prendre connaissance. Ainsi, un employé, qui travaille en équipe à moins de 2 mètres d’une personne qui présente des symptômes ou a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, a le droit d’être informé pour qu’il puisse prendre les mesures appropriées. Cependant, vous ne pouvez divulguer l’information à tous vos employés s’ils ne sont pas à risque de contamination. Dans le cas où un travailleur aurait reçu un résultat positif, l’autorité gouvernementale responsable de réaliser l’enquête épidémiologique peut l’aider à identifier les personnes à risque de contamination et celles-ci peuvent être avisées.
Bref, avant toute chose, il faut toujours se demander si les actions que l’on pose sont raisonnables et nécessaires et s’assurer que le droit à la vie privée est respecté, sauf si des motifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont en jeu.